Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléExigences générales pour la gestion du risque de crédit intrajournalier
Rattachement
Sous-section 3 — Gestion des risques de crédit intrajournalier
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 3 — Gestion des risques de crédit intrajournalier
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, le DCT-prestataire de services bancaires:

a) précise comment il évalue la conception et le fonctionnement de son cadre de gestion du risque de crédit en ce qui concerne l'ensemble des activités énumérées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b) n'accorde que des lignes de crédit qu'il peut annuler à tout moment sans condition et sans notification préalable aux participants emprunteurs du système de règlement de titres exploité par le DCT;

c) lorsqu'une garantie bancaire visée à l'article 16 est utilisée dans des liens interopérables, le DCT-prestataire de services bancaires évalue et analyse les interconnexions qui peuvent découler du fait que ce sont les mêmes participants qui fournissent ladite garantie bancaire.

2. Les expositions suivantes sont exemptées de l'application des articles 9 à 15 et 24:

a) expositions sur les membres du Système européen de banques centrales, sur d'autres organismes des États membres aux fonctions similaires, et sur d'autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b) expositions sur l'une des banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c) expositions sur l'une des organisations internationales énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013;

d) expositions sur des entités du secteur public au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'elles sont détenues par des administrations centrales et disposent de systèmes de garantie formels fournis par ces administrations centrales;

e) expositions sur des banques centrales de pays tiers qui sont libellées dans la monnaie nationale de ladite banque centrale, à condition que la Commission ait adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, confirmant que ce pays tiers est considéré comme appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).