Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléLimites de crédit
Rattachement
Sous-section 3 — Gestion des risques de crédit intrajournalier
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 3 — Gestion des risques de crédit intrajournalier
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

Aux fins de la gestion du risque de crédit intrajournalier, et lorsqu'il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur au niveau du groupe, le DCT-prestataire de services bancaires respecte l'ensemble des conditions suivantes:

a) il évalue la qualité de crédit du participant emprunteur sur la base d'une méthode qui ne repose pas uniquement sur des avis externes;

b) il vérifie la conformité aux exigences des articles 9 et 15, respectivement, des garanties et autres ressources financières équivalentes fournies par le participant pour couvrir les expositions de crédit intrajournalier;

c) il fixe les limites de crédit pour un participant emprunteur en tenant compte de ses relations multiples avec celui-ci, y compris dans le cas où le DCT-prestataire de services bancaires fournit plus d'un type de services accessoires de type bancaire parmi ceux visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 à un même participant;

d) il tient compte du niveau de ressources liquides éligibles visées à l'article 34;

e) il réexamine les limites de crédit imposées à un participant emprunteur afin de veiller à ce que:

i) lorsque la qualité de crédit du participant emprunteur diminue, les limites de crédit soient réexaminées ou réduites;

ii) lorsque la valeur des garanties fournies par le participant emprunteur diminue, la disponibilité du crédit diminue elle aussi;

f) il réexamine les lignes de crédit accordées aux participants emprunteurs au moins une fois par an, sur la base de leur usage effectif du crédit;

g) il veille à ce que le montant des expositions de crédit à vingt-quatre heures soit pris en compte dans l'usage de la limite de crédit accordée au participant;

h) il veille à ce que le montant de crédit à vingt-quatre heures non encore remboursé soit inclus dans les expositions intrajournalières du jour suivant et soit plafonné par la limite de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).