Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléExpositions de crédit résiduelles éventuelles
Rattachement
Sous-section 4 — Expositions de crédit résiduelles éventuelles
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 4 — Expositions de crédit résiduelles éventuelles
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Les politiques et procédures visées à l'article 18, paragraphe 1, font en sorte que toute exposition de crédit résiduelle éventuelle fasse l'objet d'une gestion, y compris dans les situations où la valeur des garanties et autres ressources financières équivalentes après liquidation n'est pas suffisante pour couvrir les expositions de crédit du DCT-prestataire de services bancaires.

2. Ces politiques et procédures:

a) précisent comment sont imputées les pertes de crédit éventuellement non couvertes, y compris le remboursement des fonds qu'un DCT-prestataire de services bancaires peut emprunter auprès de fournisseurs de liquidité pour couvrir les déficits de liquidité liés à ces pertes;

b) incluent une évaluation continue de l'évolution des conditions de marché en rapport avec la valeur après liquidation des garanties ou autres ressources financières équivalentes qui pourrait résulter en une exposition de crédit résiduelle éventuelle;

c) précisent que l'évaluation visée au point b) est accompagnée d'une procédure qui définit:

i) les mesures à prendre pour faire face aux conditions de marché visées au point b);

ii) le calendrier de mise en œuvre des mesures visées au point i);

iii) les éventuelles mises à jour du cadre de gestion du risque de crédit résultant des conditions de marché visées au point b).

3. Le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, selon le cas, le comité des risques du DCT sont informés de tout risque qui pourrait causer des expositions de crédit résiduelles éventuelles, et l'autorité compétente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est rapidement informée de tels risques.

4. Les évolutions du marché et de l'activité qui ont une incidence sur les expositions au risque de crédit intrajournalier sont analysées et réexaminées tous les six mois et communiquées au comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et, selon le cas, au comité des risques du DCT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).