Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléDéclaration aux autorités en ce qui concerne la gestion du risque intrajournalier
Rattachement
Sous-section 6 — Déclaration du risque de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 1 — Risque de crédit
  5. Sous-section 6 — Déclaration du risque de crédit
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Le DCT-prestataire de services bancaires déclare les informations requises à l'autorité compétente pertinente visée à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

2. Le DCT-prestataire de services bancaires se conforme à l'ensemble des obligations de déclaration suivantes:

a) il soumet une déclaration qualitative qui précise les mesures prises en ce qui concerne la mesure, le suivi et la gestion des risques de crédit, y compris les risques de crédit intrajournalier, au moins une fois par an;

b) il notifie toute modification significative des mesures visées au point a) immédiatement après que ce changement a eu lieu;

c) il soumet les paramètres visés à l'article 19 une fois par mois.

3. Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ou risque de ne plus les respecter, y compris en période de tensions, il le notifie immédiatement à l'autorité compétente pertinente et lui présente sans délai injustifié un plan détaillé de remise rapide en conformité.

4. Tant que la conformité aux exigences du présent règlement et du règlement (UE) no 909/2014 n'a pas été rétablie, le DCT-prestataire de services bancaires déclare les éléments visés au paragraphe 2, selon le cas, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente pertinente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations compte tenu de la situation particulière du DCT-prestataire de services bancaires et compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).