Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléRègles générales relatives au risque de liquidité
RattachementSECTION 2 — Risque de liquidité
Règlement délégué (UE) 2017/390
TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
SECTION 2 — Risque de liquidité
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, point a), le DCT-prestataire de services bancaires conçoit et met en œuvre des politiques et procédures permettant de:
a) mesurer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 1;
b) suivre le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 2;
c) gérer le risque de liquidité, conformément à la sous-section 3;
d) déclarer le risque de liquidité intrajournalier et à vingt-quatre heures, conformément à la sous-section 4;
e) communiquer le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, et de déclaration du risque de liquidité, conformément à la sous-section 5.
2. Toute modification du cadre global relatif au risque de liquidité est communiquée à l'organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.