En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires compare, de manière continue, ses ressources liquides à ses besoins de liquidité, lorsque ces besoins résultent du recours au crédit à vingt-quatre heures, pour chaque monnaie de règlement des systèmes de règlement de titres pour lesquels le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléMesure des risques de liquidité à vingt-quatre heures
Rattachement
Sous-section 1 — Mesure des risques de liquidité intrajournaliers
- Règlement délégué (UE) 2017/390
- TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
- CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
- SECTION 2 — Risque de liquidité
- Sous-section 1 — Mesure des risques de liquidité intrajournaliers
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
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