Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléSuivi des risques de liquidité intrajournaliers
Rattachement
Sous-section 2 — Suivi des risques de liquidité intrajournaliers
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  3. CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
  4. SECTION 2 — Risque de liquidité
  5. Sous-section 2 — Suivi des risques de liquidité intrajournaliers
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Le DCT-prestataire de services bancaires établit et tient à jour un rapport sur le risque de liquidité intrajournalier qu'il supporte. Ce rapport comprend, au moins:

a) les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1;

b) l'appétit pour le risque du DCT-prestataire de services bancaires;

c) un plan de financement d'urgence décrivant les mesures correctrices à appliquer en cas de non-respect de l'appétit pour le risque.

Le rapport visé au premier alinéa est réexaminé une fois par mois par le comité des risques du DCT-prestataire de services bancaires et par le comité des risques du DCT.

2. Pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel le DCT-prestataire de services bancaires fait office d'organe de règlement, celui-ci dispose d'outils opérationnels et d'analyse efficaces permettant de suivre en temps quasi-réel ses positions de liquidité intrajournalières par rapport à ses activités prévues et à ses ressources disponibles sur la base des soldes et de la capacité de liquidité intrajournalière restante. Le DCT-prestataire de services bancaires:

a) conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement, pour chaque jour, de la position nette cumulée intrajournalière positive la plus élevée et de la position nette cumulée intrajournalière négative la plus élevée pour chaque monnaie de règlement du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;

b) effectue un suivi continu de ses expositions de liquidité intrajournalière par rapport à l'exposition de liquidité intrajournalière la plus élevée jamais enregistrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).