Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléSuivi des risques de liquidité à vingt-quatre heures
RattachementSous-section 2 — Suivi des risques de liquidité intrajournaliers
Règlement délégué (UE) 2017/390
TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
SECTION 2 — Risque de liquidité
Sous-section 2 — Suivi des risques de liquidité intrajournaliers
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →
En ce qui concerne les risques de liquidité à vingt-quatre heures, le DCT-prestataire de services bancaires s'acquitte des deux tâches suivantes:
a) il conserve, pendant au moins dix ans, un enregistrement des risques de liquidité engendrés par le recours au crédit à vingt-quatre heures pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour lequel il fait office d'organe de règlement;
b) il effectue un suivi du risque de liquidité engendré par le crédit à vingt-quatre heures par rapport à l'exposition de liquidité la plus élevée jamais enregistrée engendrée par le crédit à vingt-quatre heures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.