Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléNiveau des exigences de capital pour les risques opérationnel, juridique et de garde
Rattachement
TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA») visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux articles 231 à 234 du règlement (UE) no 575/2013.

2. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et utilisant l'approche standard en matière de risque opérationnel visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013 calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux dispositions dudit règlement relatives à l'approche en question, énoncées dans ses articles 317 à 320.

3. Le DCT qui satisfait à l'une quelconque des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque opérationnel, juridique et de garde conformément aux modalités de l'approche élémentaire visées aux articles 315 et 316 du règlement (UE) no 575/2013:

a) le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b) le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'AMA visée aux articles 321 à 324 du règlement (UE) no 575/2013;

c) le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser l'approche standard visée aux articles 317 à 320 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).