Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléEntrée en vigueur
Rattachement
Sous-section 6 — Dispositions finales
- Règlement délégué (UE) 2017/390
- TITRE III — EXIGENCES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU DCT AGRÉES POUR FOURNIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE, COMME VISÉES À L'ARTICLE 59 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
- CHAPITRE II — CADRE PRUDENTIEL POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
- SECTION 2 — Risque de liquidité
- Sous-section 6 — Dispositions finales
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.