Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléNiveau des exigences de capital pour risque d'investissement
Rattachement
TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Le DCT calcule ses exigences de capital pour risque d'investissement comme étant la somme des éléments ci-après:

a) 8 % de ses montants d'exposition pondérés relatifs aux deux composantes suivantes:

i) le risque de crédit, conformément au paragraphe 2;

ii) le risque de crédit de la contrepartie, conformément au paragraphe 3;

b) ses exigences de capital pour risque de marché, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2. Le calcul des montants d'exposition pondérés d'un DCT relatifs au risque de crédit s'effectue selon les modalités suivantes:

a) lorsque le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les articles 192 à 241 de ce même règlement en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit;

b) lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire, mais qu'il n'est pas autorisé à utiliser l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) énoncée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, il applique l'approche standard en matière de risque de crédit visée aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement;

c) lorsque le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et qu'il est autorisé à utiliser l'approche NI, il applique l'approche NI en matière de risque de crédit visée aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, en combinaison avec les dispositions concernant l'atténuation du risque de crédit énoncées aux articles 192 à 241 de ce même règlement.

3. Aux fins du calcul de ses montants d'exposition pondérés relatifs au risque de crédit de la contrepartie, le DCT utilise à la fois:

a) l'une des méthodes énoncées aux articles 271 à 282 du règlement (UE) no 575/2013;

b) la méthode générale fondée sur les sûretés financières, en appliquant les corrections pour volatilité prévues aux articles 220 à 227 du règlement (UE) no 575/2013.

4. Le DCT qui satisfait à l'une des conditions ci-après calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux dispositions des articles 102 à 106 et 325 à 361 du règlement (UE) no 575/2013, y compris en faisant usage de la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 dudit règlement:

a) le DCT n'est pas agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

b) le DCT est agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, mais n'est pas autorisé à utiliser des modèles internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché.

5. Le DCT agréé conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 pour fournir des services accessoires de type bancaire et autorisé à utiliser des approches internes afin de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché calcule ses exigences de capital pour risque de marché conformément aux articles 102 à 106 et 362 à 376 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).