Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléExigences de capital pour risque économique
Rattachement
TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE I — EXIGENCES DE CAPITAL APPLICABLES À TOUS LES DCT, COMME VISÉES À L'ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Les exigences de capital applicables à un DCT pour le risque économique sont égales au plus élevé des deux montants suivants:

a) l'estimation résultant de l'application du paragraphe 2, diminuée de la plus faible des valeurs ci-après:

i) le revenu net après impôts du dernier exercice vérifié;

ii) le revenu net après impôts escompté de l'exercice en cours;

iii) le revenu net après impôts escompté de l'exercice précédent pour lequel on ne dispose pas encore de résultats vérifiés;

b) 25 % des dépenses opérationnelles brutes annuelles, visées au paragraphe 3, du DCT en question.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), le DCT effectue toutes les tâches suivantes:

a) il estime le capital nécessaire pour couvrir les pertes résultant du risque économique, sur la base de scénarios défavorables raisonnablement prévisibles et pertinents pour son modèle économique;

b) il explique les hypothèses et les méthodes utilisées pour estimer les pertes attendues visées au point (a);

c) il réexamine et met à jour les scénarios visés au point (a) au moins une fois par an.

3. Le calcul des dépenses opérationnelles brutes annuelles d'un DCT s'effectue selon les modalités suivantes:

a) les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT comprennent au moins les éléments suivants:

i) le total des frais de personnel, y compris les salaires, primes et charges sociales,

ii) le total des frais généraux administratifs, et, en particulier, les frais de marketing et de représentation,

iii) les frais d'assurance,

iv) les autres dépenses du personnel et frais de déplacement,

v) les dépenses immobilières,

vi) les dépenses de soutien informatique,

vii) les frais de télécommunications,

viii) les frais de port et de transfert de données,

ix) les frais de consultants externes,

x) l'amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels,

xi) la dépréciation et les cessions d'immobilisations;

b) les dépenses opérationnelles brutes annuelles du DCT sont déterminées conformément à l'un des corpus règlementaires ou législatifs suivants:

i) les normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil,

ii) les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE du Conseil,

iii) les principes comptables généralement admis d'un pays tiers considérés comme équivalents aux IFRS en vertu du règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission, ou les normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est permise conformément à l'article 4 dudit règlement;

c) le DCT peut déduire l'amortissement et la dépréciation des actifs corporels et incorporels de ses dépenses opérationnelles brutes annuelles;

d) le DCT utilise les données vérifiées les plus récentes de ses états financiers annuels;

e) lorsque le DCT exerce son activité depuis moins d'un an, il utilise le montant de dépenses opérationnelles brutes prévu dans son plan d'entreprise.

Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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