Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0390-20170310, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
IntituléSurcharge en capital liée à l'octroi de crédit intrajournalier
Rattachement
TITRE II — SURCHARGE EN CAPITAL APPLICABLE AUX DCT AGRÉES POUR OFFRIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DÉSIGNÉS, COMME VISÉE À L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
  1. Règlement délégué (UE) 2017/390
  2. TITRE II — SURCHARGE EN CAPITAL APPLICABLE AUX DCT AGRÉES POUR OFFRIR DES SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DÉSIGNÉS, COMME VISÉE À L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT (UE) No 909/2014
VersionConsolidée au 10/03/2017 (CELEX 02017R0390-20170310)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul de la surcharge en capital supplémentaire résultant de l'octroi de crédit intrajournalier, comme indiqué à l'article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires procède, dans l'ordre, aux opérations suivantes:

a) il calcule la moyenne, sur l'entièreté de l'année civile la plus récente, des cinq expositions relatives au crédit intrajournalier les plus élevées («expositions maximales») résultant de la fourniture de services visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b) il applique des décotes à l'ensemble des garanties obtenues en couverture des expositions maximales et prend pour hypothèse que l'application de ces décotes conformément aux articles 222 à 227 du règlement (UE) no 575/2013 fait perdre 5 % de leur valeur de marché aux garanties en question;

c) il calcule la moyenne des exigences de fonds propres eu égard aux expositions maximales calculées conformément au paragraphe 2, en considérant ces expositions comme des expositions de fin de journée («surcharge en capital»).

2. Pour calculer la surcharge en capital visée au paragraphe 1, les établissements appliquent l'une des méthodes suivantes:

a) l'approche standard en matière de risque de crédit prévue aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, s'ils n'ont pas la permission d'utiliser l'approche NI;

b) l'approche NI et les dispositions des articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, s'ils ont la permission d'utiliser ladite approche.

3. Lorsque les établissements appliquent l'approche standard pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point a), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l'article 111 dudit règlement sont également d'application.

4. Lorsque les établissements appliquent l'approche NI pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point b), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l'article 166 du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l'article 166 dudit règlement sont également d'application.

5. Les exigences de capital relevant du présent article deviennent applicables douze mois après l'obtention de l'agrément autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 909/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0390-20170310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).