Scénarios de liquidation ou de restructuration
1. Un scénario dans lequel un DCT n'est pas en mesure de lever de nouveaux capitaux pour satisfaire aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est considéré comme déclenchant la restructuration du DCT («restructuration»), lorsque les événements décrits dans le scénario n'empêchent pas le DCT de continuer à exploiter un système de règlement de titres tel que visé à la section A, point 3, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et à fournir au moins un autre service de base figurant à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014.
2. Un scénario dans lequel le DCT n'est pas en mesure de lever de nouveaux capitaux pour se conformer aux exigences fixées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 est considéré comme déclenchant la liquidation de ses opérations («liquidation»), lorsque les événements décrits dans le scénario rendent le DCT incapable de satisfaire à la définition de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.
3. Les scénarios visés à l'article 7, point a), incluent les évaluations suivantes:
a) dans le cas d'une restructuration, le DCT évalue le nombre de mois qui serait nécessaire pour assurer la restructuration ordonnée de ses opérations;
b) dans le cas d'une liquidation, le nombre de mois qui serait nécessaire pour la liquidation.
4. Les scénarios sont proportionnés à la nature des opérations du DCT, à sa taille, à ses interconnexions avec d'autres établissements et avec le système financier, à son modèle économique et de financement, à ses activités et à sa structure, ainsi qu'à toute fragilité ou faiblesse recensée du DCT. Les scénarios sont basés sur des évènements qui sont exceptionnels mais plausibles.
5. Lors de la conception des scénarios, le DCT est tenu de satisfaire à chacune des conditions suivantes:
a) les événements prévus dans le scénario menaceraient d'entraîner la restructuration des opérations du DCT;
b) les événements prévus dans le scénario menaceraient d'entraîner la liquidation des opérations du DCT.
6. Le plan visant à assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT visé à l'article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 contient tous les scénarios suivants («événements particuliers»):
a) la défaillance de contreparties importantes;
b) les dommages causés à la réputation de l'établissement ou du groupe;
c) une sortie conséquente de liquidité;
d) une évolution défavorable des prix des actifs sur lesquels l'établissement ou le groupe est principalement exposé;
e) de graves pertes de crédit;
f) une grave perte pour risque opérationnel.
7. Le plan visant à assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT visé à l'article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 contient tous les scénarios suivants («événements d'ampleur systémique»):
a) la défaillance de contreparties importantes, qui a une incidence sur la stabilité financière;
b) une diminution des liquidités disponibles sur le marché des prêts interbancaires;
c) un risque-pays accru et des sorties de capitaux généralisées depuis un pays d'opération important pour l'établissement ou le groupe;
d) une évolution défavorable du prix des actifs sur un ou plusieurs marchés;
e) un ralentissement de l'activité macroéconomique.