(11) En cas de défaillance dans la conservation des titres pour le compte d'un participant, cette défaillance se concrétiserait soit par un coût pour le participant, soit par un coût pour le DCT qui s'exposerait à une action en justice. C'est pourquoi les règles pour le calcul du capital réglementaire pour risque opérationnel tiennent déjà compte du risque de garde. Pour les mêmes raisons, le risque de garde pour les titres détenus à travers un lien avec un autre DCT ne devrait faire l'objet d'aucune charge de capital réglementaire supplémentaire, mais devrait être considéré comme couvert par le capital réglementaire pour risque opérationnel. De même, le risque de garde encouru par un DCT sur ses actifs détenus par une banque dépositaire ou un autre DCT ne devrait pas être comptabilisé deux fois et aucun capital réglementaire supplémentaire ne devrait être exigé.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.