Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(11) En cas de défaillance dans la conservation des titres pour le compte d'un participant, cette défaillance se concrétiserait soit par un coût pour le participant, soit par un coût pour le DCT qui s'exposerait à une action en justice. C'est pourquoi les règles pour le calcul du capital réglementaire pour risque opérationnel tiennent déjà compte du risque de garde. Pour les mêmes raisons, le risque de garde pour les titres détenus à travers un lien avec un autre DCT ne devrait faire l'objet d'aucune charge de capital réglementaire supplémentaire, mais devrait être considéré comme couvert par le capital réglementaire pour risque opérationnel. De même, le risque de garde encouru par un DCT sur ses actifs détenus par une banque dépositaire ou un autre DCT ne devrait pas être comptabilisé deux fois et aucun capital réglementaire supplémentaire ne devrait être exigé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).