(12) Un DCT peut aussi encourir des risques d'investissement en rapport avec les actifs qu'il possède ou les investissements qu'il réalise au moyen de garanties (collateral), de dépôts de participants, de prêts à des participants ou toute autre exposition dans le cadre des services accessoires de type bancaire autorisés. Le risque d'investissement est le risque de pertes encouru par un DCT lorsqu'il investit ses propres ressources ou celles de ses participants, telles que des garanties. Les dispositions figurant dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) no 152/2013 constituent les références appropriées pour établir des exigences de capital destinées à couvrir les risques de crédit, les risques de crédit de contrepartie et les risques de marché susceptibles de découler des investissements d'un DCT.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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