(15) Afin de calculer la surcharge en capital pour les risques résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, il est nécessaire de tenir compte des informations passées sur les expositions de crédit intrajournalier. Dès lors, pour être en mesure de calculer cette surcharge, les entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire aux utilisateurs de services de DCT conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 (les «DCT-prestataires de services bancaires») devraient enregistrer au moins un an de données relatives à leurs expositions de crédit intrajournalier. Elles ne pourront sinon identifier les expositions sur lesquelles le calcul se fonde. Par conséquent, les DCT-prestataires de services bancaires ne devraient pas être tenus de satisfaire à l'exigence de fonds propres correspondant à la surcharge en capital jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de rassembler toutes les informations nécessaires pour procéder au calcul de la surcharge.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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