Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(16) L'article 54, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 requiert l'élaboration de règles pour déterminer la surcharge en capital supplémentaire visée à l'article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), de ce règlement. En outre, ce même article 54 impose que la surcharge supplémentaire reflète le risque de crédit intrajournalier résultant des activités visées à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment de l'octroi du crédit intrajournalier aux participants à un système de règlement de titres ou à d'autres utilisateurs de services de DCT. L'exposition au risque de crédit intrajournalier devrait donc également comprendre la perte à laquelle un DCT-prestataire de services bancaires serait confronté si un participant emprunteur devait faire défaut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).