(17) L'article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014 prévoit, concernant le risque de crédit d'un DCT-prestataire de services bancaires, la collecte de «garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux». L'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 exige, concernant le risque de liquidité d'un DCT-prestataire de services bancaires, que des «ressources liquides adaptées» soient disponibles, telles que des «garanties hautement liquides». S'il est compréhensible que la terminologie employée dans chacun des deux cas soit différente, étant donné la nature différente des risques concernés et la correspondance avec des concepts différents de risques de crédit et de liquidité dans le règlement, ils renvoient tous les deux à une qualité élevée de prestataires ou d'actifs. Par conséquent, il conviendrait d'exiger que les mêmes conditions soient respectées avant qu'une garantie ou une source de liquidité sous forme de garantie puisse être rangée dans la catégorie des «garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux» ou dans celle des «ressources liquides adaptées».
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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