(18) En vertu de l'article 59, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014, un DCT-prestataire de services bancaires est tenu d'accepter des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux pour gérer le risque de crédit correspondant. La même disposition autorise d'autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée. Pour que cela soit plus facile, il convient d'établir une hiérarchie claire concernant la qualité des garanties afin de déterminer quelle garantie serait acceptable pour couvrir entièrement les expositions au risque de crédit, laquelle serait acceptable en tant que source de liquidité et laquelle, tout en restant acceptable pour atténuer le risque de crédit, requiert des sources de liquidité éligibles. Les fournisseurs de garanties ne devraient pas être empêchés de remplacer librement une garantie en fonction de la disponibilité des ressources ou de leurs stratégies de gestion actif-passif. Ainsi, les pratiques communes en matière de garanties, telles que le recours à des comptes de nantissement des participants, lorsque les garanties sont déposées par les participants sur leurs comptes de nantissement de manière à couvrir entièrement toute exposition de crédit, devraient pouvoir être utilisées pour remplacer une garantie aussi longtemps que la qualité et la liquidité de la garantie est surveillée et est conforme aux exigences du présent règlement. Dans ce système, la garantie est déposée par le participant sur son compte de nantissement afin de couvrir entièrement toute exposition de crédit. En outre, un DCT-prestataire de services bancaires devrait accepter une garantie en tenant compte de la hiérarchie définie, mais, en cas de défaillance d'un participant, peut procéder le cas échéant à la liquidation de la garantie acceptée, de la manière la plus efficace possible. Toutefois, d'un point de vue prudentiel, un DCT-prestataire de services bancaires devrait être en mesure de contrôler la disponibilité des garanties, leur qualité et leur liquidité de manière continue pour couvrir entièrement les expositions de crédit. Il devrait également mettre en place des dispositifs avec les participants emprunteurs pour s'assurer que toutes les exigences en matière de garanties du présent règlement sont satisfaites à tout moment.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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