Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(2) Étant donné que les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 concernant les risques de crédit et de liquidité liés aux DCT et aux établissements de crédit désignés exigent explicitement que leurs règles et procédures internes leur permettent de suivre, de mesurer et de gérer les expositions et les besoins en liquidité non seulement par rapport à chaque participant, mais aussi aux participants qui appartiennent au même groupe et qui sont des contreparties du DCT, ces dispositions devraient s'appliquer aux groupes d'entreprises qui se composent d'une entreprise mère et de ses filiales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).