(20) La troisième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 établit les pondérations de risques à appliquer aux expositions de crédit sur la Banque centrale européenne et d'autres entités exemptées. Lorsqu'il s'agit de mesurer le risque de crédit à des fins réglementaires, ces pondérations de risques sont généralement perçues comme la meilleure référence disponible. Par conséquent, la même méthode peut s'appliquer aux expositions de crédit intrajournalier. Cependant, afin de garantir la solidité conceptuelle de cette approche, une correction s'impose, en particulier lors des calculs utilisant le cadre du risque de crédit défini dans la troisième partie, titre II, chapitre 2 pour l'approche standard et chapitre 3 pour l'approche NI, du règlement (UE) no 575/2013: les expositions intrajournalières devraient être considérées comme des expositions en fin de journée puisque c'est l'hypothèse figurant dans ce règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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