(21) Conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, qui contient une référence explicite à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties bancaires ou les lettres de crédit devraient, le cas échéant, être alignées sur les principes du CSPR-OICV et respecter des exigences comparables à celles prévues par le règlement (UE) no 648/2012, notamment l'exigence selon laquelle les garanties bancaires et les lettres de crédit sont intégralement couvertes par les garants. Afin que le règlement de titres dans l'Union reste efficace, toutefois, lorsque les garanties bancaires ou les lettres de crédit sont utilisées pour des expositions de crédit pouvant résulter de liens entre DCT interopérables, d'autres mesures d'atténuation du risque appropriées devraient pouvoir être prises en considération à la condition qu'elles prévoient un niveau de protection égal ou supérieur à celui des dispositions figurant dans le règlement (UE) no 648/2012. Ce régime particulier ne devrait s'appliquer qu'aux garanties bancaires ou aux lettres de crédit protégeant un lien interopérable entre DCT et devrait couvrir exclusivement l'exposition de crédit entre les deux DCT liés. Étant donné que la garantie bancaire ou la lettre de crédit protège les DCT non défaillants contre les pertes sur crédit, il convient de répondre également aux besoins en liquidité de ces DCT par un règlement rapide des obligations des garants ou, alternativement, par la détention de ressources liquides éligibles.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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