(22) L'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014 exige que les DCT-prestataires de services bancaires atténuent les risques de liquidité au moyen de ressources liquides éligibles dans chaque monnaie. En conséquence, des ressources liquides non éligibles ne peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences énoncées dans cet article. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que des ressources liquides non éligibles, comme les swaps de devises, soient utilisées dans la gestion quotidienne de la liquidité en plus des ressources liquides éligibles, ce qui est également conforme aux normes internationales reprises dans les principes du CSPR-OICV. Les ressources liquides non éligibles devraient donc être mesurées et contrôlées dans cette optique.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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