Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(26) Les DCT-prestataires de services bancaires étant des infrastructures de marché d'importance systémique, il est essentiel de faire en sorte qu'un DCT-prestataire de services bancaires gère ses risques de crédit et de liquidité de manière prudente. En conséquence, un DCT-prestataire de services bancaires devrait être autorisé à octroyer uniquement des lignes de crédit non engagées aux participants emprunteurs lorsqu'il fournit des services accessoires de type bancaire visés au règlement (UE) no 909/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).