(28) Conformément à l'article 59, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 909/2014, les DCT-prestataires de services bancaires sont tenus de disposer de ressources liquides suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes dans le cadre d'un large éventail de scénarios de crise possibles. Par conséquent, les règles précisant le cadre et les outils pour la gestion du risque de liquidité dans des scénarios de crise devraient prescrire une méthode d'identification des monnaies qui sont pertinentes pour la gestion du risque de liquidité. L'identification des monnaies pertinentes devrait se fonder sur l'importance relative de chaque monnaie et s'appuyer sur l'exposition au risque de liquidité cumulée nette, identifiée et basée sur des données collectées sur une longue période de temps bien précise. En outre, afin de disposer d'un cadre réglementaire cohérent dans l'Union, les monnaies de l'Union les plus pertinentes identifiées conformément au règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 909/2014 devraient être incluses par défaut comme des monnaies pertinentes.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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