Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(29) La collecte de données suffisantes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union requiert une période minimale qui débute à la date de l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires. Par conséquent, le recours à d'autres méthodes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union devrait être autorisé pendant la première année suivant l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires en vertu du nouveau cadre réglementaire institué par le règlement (UE) no 909/2014 pour les DCT-prestataires de services bancaires qui fournissent déjà des services accessoires de type bancaire à la date d'entrée en vigueur des normes techniques visées à l'article 69 du règlement (UE) no 909/2014. Ce régime transitoire ne devrait pas porter atteinte à l'obligation pour les DCT-prestataires de services bancaires de disposer de ressources liquides suffisantes en tant que telle, mais seulement concerner l'identification des monnaies qui sont soumises à des tests de résistance à des fins de gestion des liquidités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).