(29) La collecte de données suffisantes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union requiert une période minimale qui débute à la date de l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires. Par conséquent, le recours à d'autres méthodes pour identifier toutes les monnaies autres que les plus pertinentes de l'Union devrait être autorisé pendant la première année suivant l'agrément des DCT-prestataires de services bancaires en vertu du nouveau cadre réglementaire institué par le règlement (UE) no 909/2014 pour les DCT-prestataires de services bancaires qui fournissent déjà des services accessoires de type bancaire à la date d'entrée en vigueur des normes techniques visées à l'article 69 du règlement (UE) no 909/2014. Ce régime transitoire ne devrait pas porter atteinte à l'obligation pour les DCT-prestataires de services bancaires de disposer de ressources liquides suffisantes en tant que telle, mais seulement concerner l'identification des monnaies qui sont soumises à des tests de résistance à des fins de gestion des liquidités.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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