(3) Aux fins du présent règlement, il a été tenu compte des recommandations pertinentes des principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (les «principes du CSPR-OICV»). Le traitement du capital des établissements de crédit dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil a également été pris en compte étant donné que les DCT sont, dans une certaine mesure, exposés à des risques comparables à ceux encourus par ces établissements.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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