Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(3) Aux fins du présent règlement, il a été tenu compte des recommandations pertinentes des principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (les «principes du CSPR-OICV»). Le traitement du capital des établissements de crédit dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil a également été pris en compte étant donné que les DCT sont, dans une certaine mesure, exposés à des risques comparables à ceux encourus par ces établissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).