(30) Conformément à l'article 59, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014, les DCT-prestataires de services bancaires sont tenus d'avoir des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables pour s'assurer que les garanties fournies par un client défaillant puissent être converties en espèces, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles. Ce règlement exige que le DCT-prestataire de services bancaires atténue les risques intrajournaliers par des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux. Étant donné que les liquidités doivent être aisément disponibles, un DCT-prestataire de services bancaires devrait pouvoir répondre à tout besoin en liquidité sur une base journalière. Les DCT-prestataires de services bancaires pouvant exercer leurs activités sur plusieurs fuseaux horaires, il convient d'appliquer la conversion des garanties en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis sur une base journalière en tenant compte des heures d'ouverture des systèmes de paiement locaux de chaque monnaie.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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