Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/390EUR-Lex →

(4) Il convient que la définition de capital figurant dans le présent règlement corresponde à celle figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (EMIR). Cette définition est la plus appropriée en ce qui concerne les exigences réglementaires étant donné qu'elle a été spécifiquement conçue pour les infrastructures de marché. Les DCT autorisés à fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) no 909/2014 sont tenus de satisfaire simultanément aux exigences de capital prévues par le présent règlement et aux exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013. Ils sont tenus de respecter les exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 au moyen d'instruments qui remplissent les conditions fixées par ce même règlement. Afin d'éviter que certaines exigences soient contradictoires ou fassent double emploi, et sachant que les méthodes utilisées pour calculer la surcharge en capital supplémentaire pour les DCT en vertu du règlement (UE) no 909/2014 sont étroitement liées à celles qui sont prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, les DCT proposant des services accessoires de type bancaire devraient être autorisés à satisfaire aux exigences de capital supplémentaire du présent règlement au moyen des mêmes instruments que ceux qui remplissent les exigences soit du règlement (UE) no 575/2013, soit du règlement (UE) no 909/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).