(6) De la même manière qu'à l'article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, qui exige que les établissements déduisent les résultats négatifs de l'exercice en cours des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, le rôle du revenu net pour couvrir ou absorber les risques découlant de détériorations du contexte économique devrait également être reconnu dans le présent règlement. Dès lors, ce n'est que dans le cas où le revenu net est insuffisant pour couvrir les pertes découlant de la matérialisation du risque économique que ces pertes doivent être couvertes par des fonds propres. Il convient de tenir compte aussi des chiffres attendus pour l'année en cours afin de prendre en considération de nouvelles circonstances lorsque les données de l'année précédente ne sont pas disponibles, par exemple dans le cas d'un DCT nouvellement établi. Conformément à des dispositions similaires du règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission, les DCT devraient être tenus de détenir un montant de capital prudentiel minimal contre le risque économique afin de garantir un traitement prudentiel minimum.
Règlement délégué (UE) 2017/390 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/390
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/390
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32017R0390)
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