Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 3 — Exigences organisationnelles
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. La demande d'agrément décrit les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations mis en place et actualisés par le demandeur conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent règlement.
2. Si le DCT demandeur introduit sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application de l'article 54, cette demande contient les informations suivantes:
a) une analyse du degré de conformité des systèmes, politiques et procédures existants de conservation des informations du DCT demandeur avec les exigences de l'article 54;
b) un plan de mise en œuvre indiquant de manière détaillée comment le DCT demandeur se conformera aux exigences de l'article 54 au plus tard à la date de son entrée en application.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.