Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléTransparence
RattachementSECTION 4 — Règles concernant la conduite des activités
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 4 — Règles concernant la conduite des activités
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. La demande d'agrément contient des documents et informations relatifs aux tarifs du DCT demandeur pour les services visés à l'article 34 du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent notamment les prix et les frais facturés pour chaque service de base fourni par le DCT demandeur et tout rabais ou remise existant, ainsi que les conditions d'obtention de ces réductions.
2. Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des méthodes utilisées pour rendre publiques les informations pertinentes, conformément à l'article 34, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 909/2014.
3. La demande d'agrément contient des informations permettant à l'autorité compétente d'évaluer la manière dont le DCT demandeur compte se conformer à l'obligation de comptabiliser séparément les coûts et les recettes conformément à l'article 34, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.