Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléDates de règlement convenues et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier
RattachementSECTION 5 — Exigences relatives aux services fournis par les DCT
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 5 — Exigences relatives aux services fournis par les DCT
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. La demande d'agrément contient les informations suivantes sur le DCT demandeur:
a) les procédures et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 909/2014;
b) les mesures destinées à remédier aux défauts de règlement conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014.
2. Si le DCT demandeur fait sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014 prévue par l'article 76, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, la demande d'agrément contient un plan de mise en œuvre précisant comment le DCT demandeur se mettra en conformité avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.
Les établissements visés par l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 incluent dans le plan de mise en œuvre prévu au premier alinéa une analyse du degré de conformité de leurs règles, procédures, mécanismes et mesures existants avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.