Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRèglement en espèces
RattachementSECTION 5 — Exigences relatives aux services fournis par les DCT
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 5 — Exigences relatives aux services fournis par les DCT
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. La demande d'agrément décrit les procédures de règlement des paiements en espèces de chaque système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 909/2014.
2. Le DCT demandeur indique si le règlement des paiements en espèces est effectué conformément à l'article 40, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) no 909/2014.
S'il est prévu que le règlement des paiements en espèces ait lieu conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT demandeur explique pourquoi le règlement conformément à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement n'est pas réalisable ni disponible.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.