Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléModalités pratiques de consultation des autorités concernées visées à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014
RattachementCHAPITRE II — DÉFINITION DES MONNAIES LES PLUS PERTINENTES ET MODALITÉS PRATIQUES DE CONSULTATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNÉES[Article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE II — DÉFINITION DES MONNAIES LES PLUS PERTINENTES ET MODALITÉS PRATIQUES DE CONSULTATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNÉES[Article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Si l'une des monnaies les plus pertinentes définies conformément à l'article 2 du présent règlement est émise par plusieurs banques centrales, celles-ci désignent un représentant unique en tant qu'autorité concernée pour cette monnaie aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014.
2. Si le volet «espèces» des transactions sur titres est réglé conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de plusieurs banques centrales émettant la même monnaie, ces banques centrales désignent un représentant unique en tant qu'autorité concernée aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.