Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRisque juridique
RattachementSECTION 6 — Exigences prudentielles
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 6 — Exigences prudentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. La demande d'agrément contient toutes les informations dont l'autorité compétente a besoin pour vérifier que les règles, procédures et contrats du DCT demandeur sont clairs, compréhensibles et exécutoires sur tous les territoires concernés, conformément à l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014.
2. Si le DCT demandeur envisage d'exercer des activités sur différents territoires, il fournit à l'autorité compétente des informations concernant les mesures mises en place pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent toute évaluation juridique sur laquelle se fondent ces mesures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.