Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRisque juridique
Rattachement
SECTION 6 — Exigences prudentielles
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
  3. SECTION 6 — Exigences prudentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. La demande d'agrément contient toutes les informations dont l'autorité compétente a besoin pour vérifier que les règles, procédures et contrats du DCT demandeur sont clairs, compréhensibles et exécutoires sur tous les territoires concernés, conformément à l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014.

2. Si le DCT demandeur envisage d'exercer des activités sur différents territoires, il fournit à l'autorité compétente des informations concernant les mesures mises en place pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent toute évaluation juridique sur laquelle se fondent ces mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).