Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRisques économiques généraux
RattachementSECTION 6 — Exigences prudentielles
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 6 — Exigences prudentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle ainsi que des outils informatiques qu'il a mis en place pour gérer les risques économiques conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 909/2014.
2. Si le DCT demandeur s'est vu attribuer une notation du risque par un tiers, il la communique à l'autorité compétente, de même que toute information pertinente étayant cette notation de risque.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.