Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléPolitique d'investissement
RattachementSECTION 6 — Exigences prudentielles
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 6 — Exigences prudentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
La demande d'agrément apporte la preuve:
a) de ce que le DCT demandeur détient ses actifs financiers conformément à l'article 46, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XI du présent règlement;
b) de la conformité des investissements du DCT demandeur avec l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et le chapitre XI du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.