Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléExigences de capital
Rattachement
SECTION 6 — Exigences prudentielles
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE III — AGRÉMENT DES DCT[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]
  3. SECTION 6 — Exigences prudentielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 35 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

La demande d'agrément contient les informations suivantes en ce qui concerne les exigences de capital:

a) des informations démontrant que le capital du DCT demandeur, y compris ses bénéfices non distribués et ses réserves, satisfait aux exigences de l'article 47 du règlement (UE) no 909/2014;

b) le plan visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et toute mise à jour de ce plan, ainsi qu'une preuve de son approbation par l'organe de direction, ou par un comité approprié de l'organe de direction, du DCT demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).