Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléCritères applicables aux participations d'un DCT
Rattachement
CHAPITRE IV — PARTICIPATIONS DE DCT DANS CERTAINES ENTITÉS[Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE IV — PARTICIPATIONS DE DCT DANS CERTAINES ENTITÉS[Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 39 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

Pour approuver la participation d'un DCT dans une personne morale qui ne fournit pas les services dont la liste figure aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a) l'ampleur des passifs financiers assumés par le DCT du fait de cette participation;

b) la détention par le DCT de ressources financières suffisantes, conformes aux critères de l'article 46 du règlement (UE) no 909/2014, pour couvrir les risques liés:

i) aux garanties données par le DCT à cette personne morale;

ii) aux obligations éventuelles assumées par le DCT au profit de cette personne morale;

iii) à d'éventuels accords de partage des pertes ou mécanismes de redressement de cette personne morale;

c) s'il s'agit d'une personne morale qui fournit des services complémentaires par rapport aux services de base proposés par le DCT, tels que visés à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, telle que:

i) une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012; ou

ii) une plate-forme de négociation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 42), du règlement (UE) no 909/2014;

d) si la participation du DCT dans la personne morale se traduit par le fait qu'il exerce sur elle un contrôle au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 909/2014;

e) l'analyse par le DCT des risques liés à cette participation, incluant toute analyse approuvée par un auditeur interne ou externe, et démontrant que tous les risques liés à la participation sont gérés de manière adéquate. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, des aspects suivants de l'analyse du DCT:

i) la justification stratégique de la participation, tenant compte des intérêts des utilisateurs du DCT, notamment des émetteurs, des participants et de leurs clients;

ii) les risques et passifs financiers découlant de la participation du DCT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).