Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléInformations à fournir aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014
RattachementCHAPITRE V — RÉEXAMEN ET ÉVALUATION[Article 22 du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE V — RÉEXAMEN ET ÉVALUATION[Article 22 du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
Pour chaque période de réexamen, l'autorité compétente fournit les informations suivantes aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014:
a) un rapport sur l'évaluation, par l'autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé ou qu'il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;
b) toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l'encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d'évaluation.
Le cas échéant, le rapport visé au point a) inclut les résultats de l'analyse, par l'autorité compétente, de la manière dont le DCT satisfait aux exigences visées à l'article 24, paragraphe 2, et les documents et informations pertinents, visés à l'article 24, paragraphe 2, transmis par le DCT.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.