Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléContenu de la demande
RattachementCHAPITRE VI — RECONNAISSANCE D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL DE TITRES D'UN PAYS TIERS[Article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE VI — RECONNAISSANCE D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL DE TITRES D'UN PAYS TIERS[Article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Les demandes de reconnaissance contiennent les informations énoncées à l'annexe I.
2. Les demandes de reconnaissance sont:
a) transmises sur un support durable;
b) soumises à la fois sur un support papier et sous une forme électronique, cette dernière utilisant des formats de source ouverte facilement lisibles;
c) présentées dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, et accompagnées de traductions dans une telle langue si les documents originaux n'ont pas été rédigés dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale;
d) munies d'un numéro de référence unique pour chaque document transmis.
3. Le DCT candidat fournit des éléments justificatifs pour les informations incluses dans l'annexe I.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.