Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléExigences générales
Rattachement
CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENTS[Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENTS[Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Les DCT tiennent à jour en permanence des enregistrements complets et fidèles de toutes leurs activités comme spécifié par le présent règlement, y compris au cours de perturbations, lorsque la politique de continuité de l'activité et le plan de rétablissement après sinistre sont activés. Ces enregistrements sont aisément accessibles.

2. Les enregistrements tenus par les DCT couvrent séparément chaque service qu'ils fournissent, conformément au règlement (UE) no 909/2014.

3. Les DCT conservent les enregistrements sur un support durable qui permette de transmettre les informations aux autorités visées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014. Le système de conservation des informations satisfait aux conditions suivantes:

a) il permet de reconstituer chaque étape clé du traitement des enregistrements par le DCT;

b) il permet d'enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d'un enregistrement, avant toute correction ou autre modification;

c) il prévoit des mesures empêchant toute modification non autorisée des enregistrements;

d) il prévoit des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données enregistrées;

e) il comporte un mécanisme d'identification et de correction des erreurs;

f) il permet de récupérer rapidement les enregistrements en cas de défaillance du système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).