Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléEnregistrements des services auxiliaires
Rattachement
CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENTS[Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENTS[Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Un DCT conserve les types d'enregistrements spécifiés à l'annexe II du présent règlement pour chacun des services auxiliaires qu'il fournit, conformément aux sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, y compris les soldes en fin de journée des comptes d'espèces fournis par le DCT ou l'établissement de crédit désigné, pour chaque monnaie.

2. Lorsqu'un DCT fournit des services auxiliaires autres que ceux explicitement mentionnés dans les sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, il conserve des enregistrements appropriés de ces services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).