Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléMesures de rapprochement générales
Rattachement
CHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 59 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Un DCT prend les mesures de rapprochement comptable visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 pour chaque émission de titres enregistrée dans des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, par le DCT.

Le DCT compare le solde de fin de journée précédent avec tous les règlements traités pendant la journée et le solde de fin de journée courant pour chaque émission de titres et compte de titres tenu, de manière centralisée ou non, par le DCT.

Le DCT utilise une comptabilité en partie double dans laquelle, pour chaque écriture de crédit effectuée sur un compte de titres tenu, de manière centralisée ou non, par le DCT, il existe une écriture de débit correspondante sur un autre compte de titres tenu par le même DCT.

2. Les audits visés à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 garantissent l'exactitude des enregistrements du DCT en rapport avec les émissions de titres ainsi que l'adéquation de ses mesures de rapprochement visées à l'article 37, paragraphe 1, de ce règlement et des mesures relatives à la coopération et aux échanges d'informations avec des tiers en matière de rapprochement visées à l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement.

3. Lorsque le processus de rapprochement concerne des titres faisant l'objet d'une immobilisation, le DCT prend des mesures adéquates pour empêcher que les titres physiques puissent être volés ou détruits ou faire l'objet de fraudes. Ces mesures prévoient au minimum le recours à des chambres fortes dont la conception et l'emplacement assurent un niveau élevé de protection contre les inondations, les tremblements de terre, les incendies et autres catastrophes.

4. En ce qui concerne les chambres fortes, les audits visés à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014, y compris les inspections physiques, sont effectués au moins annuellement. Le DCT communique les résultats de ces audits à l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).