Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléMesures de rapprochement pour les opérations sur titres
RattachementCHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Les DCT ne déterminent pas les droits au produit d'une opération sur titres relative à un stock, lorsqu'elle est susceptible de modifier l'équilibre des comptes de titres tenus par le DCT, tant que les mesures de rapprochement comptable visées aux articles 59, 61, 62 et 63 n'ont pas été menées à terme.
2. Lorsqu'une opération sur titres a été traitée, le DCT assure l'actualisation de tous les comptes de titres qu'il tient, de manière centralisée ou non.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.