Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléMesures de rapprochement pour les opérations sur titres
Rattachement
CHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Les DCT ne déterminent pas les droits au produit d'une opération sur titres relative à un stock, lorsqu'elle est susceptible de modifier l'équilibre des comptes de titres tenus par le DCT, tant que les mesures de rapprochement comptable visées aux articles 59, 61, 62 et 63 n'ont pas été menées à terme.

2. Lorsqu'une opération sur titres a été traitée, le DCT assure l'actualisation de tous les comptes de titres qu'il tient, de manière centralisée ou non.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).