Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléMesures de rapprochement pour le modèle du dépositaire commun
RattachementCHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE IX — MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
Lorsque des DCT qui ont établi un lien interopérable utilisent un dépositaire commun ou une autre entité analogue, chaque DCT rapproche quotidiennement le solde total par émission de titres enregistrée sur les comptes de titres qu'il tient, autres que pour les autres DCT du lien interopérable, des enregistrements correspondants de titres que le dépositaire commun ou l'entité analogue tient pour ce DCT.
Lorsqu'un dépositaire commun ou une autre entité analogue est responsable de l'intégrité générale d'une émission de titres donnée, ce dépositaire ou cette entité compare quotidiennement le solde total par émission de titres avec les soldes des comptes de titres qu'il tient pour chaque DCT.
Lorsque le processus de rapprochement concerne des titres faisant l'objet d'une immobilisation, le DCT veille à ce que le dépositaire commun ou l'autre entité se conforme aux exigences énoncées à l'article 59, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.