Règlement délégué (UE) 2017/392 · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRisque opérationnel susceptible d'être posé par des prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels
Rattachement
SECTION 1 — Identification du risque opérationnel
  1. Règlement délégué (UE) 2017/392
  2. CHAPITRE X — RISQUE OPÉRATIONNEL[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
  3. SECTION 1 — Identification du risque opérationnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 68 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →

1. Le DCT identifie les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels susceptibles de poser des risques pour ses propres opérations en raison de sa dépendance à leur égard.

2. Le DCT prend les mesures appropriées aux fins de la gestion de la dépendance visée au paragraphe 1, au moyen d'accords contractuels et organisationnels adéquats ainsi que de l'inclusion de dispositions spécifiques dans sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre, avant que toute relation avec ces prestataires et fournisseurs ne devienne opérationnelle.

3. Le DCT veille à ce que les accords contractuels avec tout prestataire ou fournisseur identifié conformément au paragraphe 1 prévoient que ce dernier soit tenu d'obtenir l'approbation préalable du DCT pour externaliser à son tour des éléments des services qu'il fournit au DCT.

Lorsque le prestataire ou fournisseur externalise ses services conformément au premier alinéa, le DCT veille à ce que le niveau de service et sa capacité de résistance ne soient pas altérés et qu'il ait toujours pleinement accès aux informations nécessaires aux fins de la prestation ou de la fourniture des services sous-traités.

4. Le DCT établit des canaux de communication clairs avec les prestataires et fournisseurs visés au paragraphe 1 afin de faciliter l'échange d'informations dans des circonstances tant normales qu'exceptionnelles.

5. Le DCT informe son autorité compétente de toute dépendance à l'égard de prestataires de services et fournisseurs de services de réseau identifiés conformément au paragraphe 1 et prend des mesures garantissant que cette autorité peut obtenir des informations sur la performance desdits prestataires et fournisseurs, soit directement auprès de ceux-ci, soit par l'intermédiaire du DCT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).