Version d'origine : acte du 11/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/392
IntituléRisque opérationnel susceptible d'être posé par d'autres DCT ou infrastructures de marché
RattachementSECTION 1 — Identification du risque opérationnel
Règlement délégué (UE) 2017/392
CHAPITRE X — RISQUE OPÉRATIONNEL[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
SECTION 1 — Identification du risque opérationnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0392)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) 2017/392EUR-Lex →
1. Le DCT veille à ce que ses systèmes et ses accords en matière de communication avec d'autres DCT ou infrastructures de marchés soient fiables, sûrs et conçus de façon à réduire au minimum le risque opérationnel.
2. Tout accord conclu par le DCT avec un autre DCT ou une autre infrastructure de marché prévoit que:
a) cet autre DCT ou cette autre infrastructure de marché financier indique au DCT tout prestataire de services essentiel auquel il ou elle a recours;
b) les dispositifs de gouvernance et les procédures de gestion de cet autre DCT ou de cette autre infrastructure de marché ne compromettent pas le bon déroulement de la prestation de services par le DCT, y compris les dispositifs de gestion des risques et les conditions d'accès non discriminatoire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.